Des articles
La estratégie européenne des vaccins contre le Covid-19
Fin 2019, la Chine est frappée par un nouveau cycle de transmission d’une maladie contagieuse émergente, le Covid-19, causée par le virus SARS-CoV-2. Le 11 mars 2020, et alors que le Covid-19 touche plus de cent pays, y compris les États membres de l’UE, l’OMS qualifie la situation de pandémie mondiale. À ce moment-là, il n’existe aucun traitement spécifique ni aucun vaccin contre la maladie. Les experts médicaux conseillent des mesures non pharmacologiques pour tenter de ralentir la propagation du virus, comme la suspension des voyages internationaux, la restriction à la circulation des personnes dans les territoires nationaux et la distanciation physique. Dans ce contexte d’incertitude, les États membres de l’Union européenne prennent de nombreuses mesures unilatérales, non coordonnées entre elles, y compris des restrictions à la circulation de personnes à l’intérieur de l’espace Schengen. Le début de la riposte européenne à la crise sanitaire est donc marqué par l’autonomie décisionnelle des États membres. Si l’on s’en tient à l’acquis juridique communautaire, on ne pouvait pas espérer beaucoup de la part de l’UE en matière d’intervention dans le domaine de la santé. Conformément à l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres sont responsables de la définition de leurs politiques de santé et de l’offre de services et soins médicaux sur leur territoire. L’Union dispose seulement d’une « compétence d’appui » dans ce domaine. En juin 2020, la Commission européenne élabore pourtant une stratégie commune de l’Union en matière de vaccin. Cette note de synthèse a pour but de mieux comprendre ce retournement de situation.
Les bases physicalistes de l’évolutionnisme dans la Théorie synthétique de l’évolution
La théorie de l’évolution envisage un ensemble de concepts et de principes qui représentent les conditions philosophiques nécessaires pour la compréhension du phénomène de la descendance avec des modifications des êtres vivants. Ce cadre philosophique est hétérogène : ses composantes conceptuelles dérivent de différentes lignes de la pensée scientifique. La théorie évolutionniste elle-même a aussi évolué au fil du temps dès ses concepts fondateurs de Darwin. Nous étudions les prémisses des sciences physiques qui soutiennent la thèse évolutionniste, en particulier la présence et l’utilisation de la notion de cause et de causalité, et les changements apportés à ces prémisses au long du temps par les théories évolutionnistes complémentaires à la théorie darwinienne originale. Trois dimensions sont explorées : épistémologique, méthodologique et formelle. A travers l’analyse épistémologique, l’on étudie la dépendance de l’épistémè évolutionniste sur des principes des sciences physiques, en particulier sur la causalité mécanique. Depuis leurs origines, les théories évolutionnistes utilisent des explications du monde inorganique pour comprendre les phénomènes biologiques. Les descriptions les plus récentes de l’hérédité et de la variation génétique à travers des réactions physico-chimiques renforcent cette influence. Par le moyen d’une enquête méthodologique, l’on étudie l’application et les limites de l’utilisation de la méthode expérimentale-quantitative pour l’étude des phénomènes biologiques, surtout quand l’objectif est de trouver des causes. Enfin, en recourant à l’analyse formelle des éléments logiques et linguistiques de l’évolutionnisme, l’on recherche les engagements de sa structure argumentative avec les prémisses naturalistes et nomologiques des sciences physiques. L’on soutient la position selon laquelle la théorie de la « regularity view » de la causalité est applicable aux phénomènes biologiques. En effet, il y a des régularités empiriquement appréhensibles dans les phénomènes biologiques. Cependant, le concept de loi biologique doit être nuancé par la description d’éléments particuliers, tels que le caractère probabiliste inhérent à son application aux phénomènes répétitifs et le pouvoir limité de généralisation de règles de fonctionnement lorsqu’il s’agit d’événements singuliers. L’éventuelle dépendance du concept de sélection naturelle des prémisses liées à la méthode historique-comparative-observationnelle de recherches sera aussi étudiée.
Biotechnology and STI Diplomacy
The convergence of methods for producing scientific knowledge and creating new technologies is increasing among the fields of chemistry and biology, resulting in a newly shaped biotechnology. It is now possible to produce chemicals by using living beings, as well as to synthesize biological molecules through chemical processes. The technical developments that has allowed the approach of these two sciences is manifold: metabolic engineering; enzymatic engineering (biocatalysis); biopharming; traditional DNA-recombinant technology; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) technology; DNA synthesis and semi-automatized peptide synthesis; “omics” technologies, such as genomics, transcriptomics, epigenomics, immunology, proteomics, metabolomics, and others. This paper argues that some parameters for regulating innovations in the field of biotechnology can start at the agenda of Science, Technology and Innovation (STI) Diplomacy towards the agenda of Defense Diplomacy. Surveillance considering exclusively security preoccupations can restrict access to essential technologies for various sectors of the economy, especially in developing countries, with no guarantees of additional security gains.
Relations internationales et droit spatial au 21ème siècle: changements institutionnels et normatifs en cours
L’intérêt croissant des États dans l’exploration de l’espace extra-atmosphérique a incité la société internationale à forger les normes et les institutions qui composent le droit spatial actuel. Dans ce processus de régulation du régime spatial, trois étapes évolutives ont été identifiées. Dans le premier, de la création du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), en 1959, jusqu’à la célébration du Traité sur l’espace de 1967, la standardisation résultait d’instruments de soft law. Dans le second, de 1967 au Traité de la Lune de 1979, le cadre juridique du régime a été construit en vertu de cinq traités internationaux. Dans le troisième, en vigueur jusqu’à nos jours, le régime n’a été réajusté qu’au moyen de règles non contraignantes, insuffisantes pour répondre aux déterminants actuels des relations internationales. En extrapolant cette séquence évolutive, l’article soutient qu’il existe actuellement des preuves solides que le régime spatial est dans une nouvelle phase de transition. Il est nécessaire de réglementer d’anciens problèmes non résolus, tels que les orbites géostationnaires et la démilitarisation de l’espace, ainsi que de traiter de nouveaux problèmes, tels que les déchets spatiaux, l’exploitation commerciale des ressources naturelles et le tourisme spatial. Dans les propositions existantes pour faire face à ces défis, les germes de futurs changements normatifs et institutionnels peuvent être mis à l’abri.